Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15/07/2020, 418620, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000042120802
Judgement Number418620
Date15 juillet 2020
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 25 mai 2018 et le 19 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail (CGT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la charte sociale européenne ;
- la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ;
- la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. L'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne en une seule instance, le comité social et économique, trois instances d'information et de consultation préexistantes : les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La Confédération générale du travail demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 septembre 2017, pris pour son application, relatif au comité social et économique.

Sur le moyen relatif aux informations minimales devant figurer dans la base de données économiques et sociales :

2. Aux termes de l'article L. 2312-4 du code du travail : " Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité social et économiques résultant d'accords collectifs (...) ". Aux termes de l'article L. 2312-17 du même code : " Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : / 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; / 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; / 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ". Aux termes de l'article L. 2312-18 de ce code : " Une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération. (...) ". L'article R. 2312-7 de ce code, issu du décret attaqué, prévoit que " la base de données...

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