Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1999, 201802, inédit au recueil Lebon

Judgement Number201802
Date27 septembre 1999
Record NumberCETATEXT000007998203
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Issoudun (Indre) et qui ont conduit à l'élection de M. Jean-Pierre X... ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) déclare M. X... inéligible pour un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, s'il est constant que des erreurs dans la répartition des électeurs entre les bureaux de vote des cantons d'Issoudun Sud et d'Issoudun Nord ont privé certains électeurs de la possibilité de voter lors des opérations électorales organisées les 15 et 22 mars 1998 pour la désignation du conseiller général du canton d'Issoudun Nord, il résulte de l'instruction que ces erreurs ont été limitées à quelques rues ou portions de rues concernant au total 39 électeurs ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'un nombre d'électeurs supérieur au chiffre de quarante retenu par le tribunal administratif seraient concernés ; que, par suite, compte tenu de l'écart de voix séparant M. Y... de M. X... au second tour des élections, ces erreurs dans des opérations purement matérielles et alors qu'aucune manoeuvre n'est alléguée n'ont pas eu pour effet de fausser les résultats du scrutin ;
Considérant que M. Y... se plaint de ce que deux tracts diffusés, le premier dans la nuit du 20 au 21 mars, et le second dans l'après-midi du 21 mars 1998, auraient exercé une influence déterminante sur le scrutin, alors qu'il lui aurait été impossible d'y répondre ; qu'il résulte de l'instruction que le premier tract dont il n'est pas établi ni d'ailleurs soutenu qu'il ait été diffusé de manière massive, ne contient aucune mention diffamatoire qui serait dirigée contre M. Y... et qui...

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