Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 26/07/2018, 410724
Judgement Number | 410724 |
Date | 26 juillet 2018 |
Record Number | CETATEXT000037253968 |
Counsel | SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP GASCHIGNARD |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Clamecy à lui payer la somme de 23 879 euros en réparation des préjudices résultant de la décision du 9 décembre 2011 par laquelle le directeur du centre l'a exclu du système des astreintes mises en place dans cet établissement. Par un jugement n° 1401945 du 25 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15LY02942 du 21 mars 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M.A..., condamné le centre hospitalier de Clamecy à lui verser une indemnité de 2 000 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 21 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clamecy la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A...et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du centre hospitalier de Clamecy.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 décembre 2011, le directeur du centre hospitalier de Clamecy a informé M. A..., adjoint des cadres hospitaliers titulaire, qu'il n'exercerait désormais plus aucune garde dans l'établissement ; que le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté le 9 janvier 2012 ; que, par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces deux décisions, aux motifs qu'elles ne reposaient sur aucun motif réel se rapportant à l'intérêt du service et que la décision du 9 décembre 2011 n'était pas motivée en droit ; que M. A...a alors introduit devant ce même tribunal une nouvelle requête, tendant à l'indemnisation du préjudice moral et financier qu'il estimait avoir subi du fait de...
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Clamecy à lui payer la somme de 23 879 euros en réparation des préjudices résultant de la décision du 9 décembre 2011 par laquelle le directeur du centre l'a exclu du système des astreintes mises en place dans cet établissement. Par un jugement n° 1401945 du 25 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15LY02942 du 21 mars 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M.A..., condamné le centre hospitalier de Clamecy à lui verser une indemnité de 2 000 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 21 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clamecy la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A...et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du centre hospitalier de Clamecy.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 décembre 2011, le directeur du centre hospitalier de Clamecy a informé M. A..., adjoint des cadres hospitaliers titulaire, qu'il n'exercerait désormais plus aucune garde dans l'établissement ; que le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté le 9 janvier 2012 ; que, par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces deux décisions, aux motifs qu'elles ne reposaient sur aucun motif réel se rapportant à l'intérêt du service et que la décision du 9 décembre 2011 n'était pas motivée en droit ; que M. A...a alors introduit devant ce même tribunal une nouvelle requête, tendant à l'indemnisation du préjudice moral et financier qu'il estimait avoir subi du fait de...
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