Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 20/02/2019, 422499

Judgement Number422499
Date20 février 2019
Record NumberCETATEXT000038156121
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis de paiement du forfait de post-stationnement d'un montant de 35 euros mis à sa charge le 5 janvier 2018 par la ville de Paris, d'enjoindre à la ville de lui restituer les sommes payées, de condamner la ville à publier le jugement durant un mois sur diverses publications et sur son site internet et à lui verser une somme de 1 281,60 euros en réparation des préjudices subis.

Par une ordonnance n° 1805984 du 30 avril 2018, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme B...à la commission du contentieux du stationnement payant.

Par une décision n° 18003233 du 11 juillet 2018, le président de la commission du contentieux du stationnement payant a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la ville de Paris au versement d'une somme de 1 281,60 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".

2. Aux termes des deuxième et troisième alinéas du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " Les...

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