Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09/06/2010, 320027

Presiding JudgeM. Martin
Record NumberCETATEXT000022364584
Judgement Number320027
Date09 juin 2010
CounselSCP BOUTET
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi, enregistré le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean- Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juin 2008 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2007 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en tant que cet arrêté le reclasse au 8ème échelon du grade d'inspecteur des impôts à compter du 1er septembre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. A ;




Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (... ) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) ; qu'un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, contrôleur principal des impôts, après avoir été inscrit sur la liste d'aptitude prévue par les dispositions du 2° de l'article 7 du décret du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts et après avoir effectué à compter du 1er septembre 2005 la période probatoire d'un an prévue par l'article 17 de ce décret, a été, par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 9 mars 2007 pris en application de l'article 4 du même décret, titularisé dans le grade...

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