Conseil d'État, 5ème - 4ème SSR, 14/10/2015, 375538

Record NumberCETATEXT000031315608
Date14 octobre 2015
Judgement Number375538
CounselSCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 375538 du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat n'a admis les conclusions du pourvoi de la société civile immobilière (SCI) Les Colonnades qui tendent à l'annulation de l'arrêt n° 12BX01322 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 novembre 2013 qu'en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des préjudices de cette société résultant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif par le maire de la commune de Goyave (Guadeloupe).



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SCI Les Colonnades ;





1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Les Berges de la Rose, devenue la SCI Les Colonnades, a sollicité le 23 juin 2004 auprès du maire de la commune de Goyave (Guadeloupe) un certificat d'urbanisme sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, pour la réalisation d'un projet de construction décrit dans sa demande ; que, par décision du 4 août 2004, le maire a délivré un certificat positif dans lequel était cochée, dans le cadre 10, la case " le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée (article L. 410-1, 2ème alinéa) " mais qui comportait également, dans le cadre 9 relatif aux observations et prescriptions particulières, la mention selon laquelle " l'attention du pétitionnaire (était) attirée sur les risques naturels pouvant se produire sur le terrain (zone inondable) " ; que la SCI a acquis le terrain par un acte notarié du 21 octobre 2004 et sollicité un permis de construire ; que, par arrêté du 18 avril 2005, le maire le lui a refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de risques d'inondation ; que la SCI a recherché la responsabilité de la commune de Goyave tant pour lui avoir délivré un certificat d'urbanisme positif que pour avoir refusé de lui délivrer le permis après lui avoir demandé de réaliser des études complémentaires ; que, par un arrêt du 14 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a fait droit à ses conclusions indemnitaires qu'en tant qu'elles tendaient au remboursement...

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