Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 16/06/2016, 385123

Record NumberCETATEXT000032721211
Judgement Number385123
Date16 juin 2016
CounselSCP WAQUET, FARGE, HAZAN
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 septembre 2012 du préfet de police refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1219958/6-3 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de procéder à l'échange dans un délai de trois mois à compter de la date de son jugement.

Par un arrêt n° 14PA00262 du 31 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel du ministre de l'intérieur et a enjoint au préfet de procéder à l'échange dans un délai de trois mois à compter de la date de son arrêt.

Par un pourvoi enregistré le 14 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...A... ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 7 août 2012, M.A..., ressortissant sénégalais, a sollicité l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français ; que, pour refuser cet échange par une décision du 19 septembre 2012, le préfet de police a estimé que le permis présenté n'était pas authentique ; que, par un jugement du 21 novembre 2013, le tribunal administratif a annulé cette décision à la demande de l'intéressé et enjoint au préfet de procéder à l'échange du permis litigieux ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a refusé de faire droit à son appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la...

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