Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 03/07/2015, 371433

Judgement Number371433
Record NumberCETATEXT000030853943
Date03 juillet 2015
CounselLE PRADO ; SCP BENABENT, JEHANNIN
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des copropriétaires La Parade Collectif, représenté par son syndic la SARL Cogefim Fouque, dont le siège est 27 boulevard Eugène Pierre à Marseille (13005) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 12MA00848 du 17 juin 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1100686 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 août 2010 du maire de Marseille délivrant un permis de construire à la SNC Chemin de la Parade et, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires " La Parade Collectif " representé par la SARL Cogefim Fouque, et à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de la SNC Chemin de la Parade ;




1. Considérant qu'en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les président des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, " Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 août 2010, le maire de Marseille a délivré à la SNC Chemin de la Parade un permis de construire aux fins d'édifier un ensemble immobilier situé chemin de la Parade à Marseille ; que la demande dirigée contre ce permis de construire par le syndicat des copropriétaires La Parade Collectif a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2012 ; que l'appel formé contre ce jugement par le syndicat des copropriétaires La Parade...

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