Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15/02/2013, 351443, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number351443
Record NumberCETATEXT000027111128
Date15 février 2013
CourtCouncil of State (France)

Vu, 1° sous le n° 351443, la requête enregistrée le 1er août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association de tireurs, dont le siège est 8, rue du Portail de Ville à La Tour-du-Pin (38110), représentée par son président, M. B... E...demeurant au..., par M. C... G..., demeurant..., par M. D... F..., demeurant ...et par M. H... A..., demeurant..., ; l'Association des tireurs et MM.E..., G..., F...et A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2011-618 du 31 mai 2011 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin de déterminer si l'assimilation des pistolets à impulsion électrique à des armes à feu est compatible avec la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;

3°) d'ordonner une expertise médicale et technique afin de déterminer si l'utilisation des pistolets à impulsion électrique présente un risque létal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu 2°, sous le n° 351507, la requête, enregistrée le 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. J... I..., demeurant..., ; M. I... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2011-618 du 31 mai 2011 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin de déterminer si l'assimilation des pistolets à impulsion électrique à des armes à feu est compatible avec la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;

3°) d'ordonner une expertise médicale et technique afin de déterminer si l'utilisation des pistolets à impulsion électrique présente un risque létal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



....................................................................................


Vu, 3° sous le n° 358550, la requête enregistrée le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SMP Technologie, dont le siège est 30, rue Pergolèse à Paris (75116) ; la société SMP Technologie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardée par le Premier ministre sur son recours gracieux tendant à l'abrogation des décrets n° 2011-618 du 31 mai 2011 et n° 2011-1253 du 7 octobre 2011 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'abroger les décrets n° 2011-618 du 31 mai 2011 et n° 2011-1253 du 7 octobre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;

Vu la décision du 9 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société SMP Technologie ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société SMP Technologie,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société SMP Technologie ;




1. Considérant que les requêtes de l'association des tireurs et de MM. E..., G..., F...etA..., de M. I...et de la société SMP Technologie présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2331-1 du titre III (" Matériels de guerre, armes et munitions ") du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige, les matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci- après : " I.- Matériels de guerre : / 1ère catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. /...

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