Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 25 mai 2005, 264163, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Judgement Number264163
Date25 mai 2005
Record NumberCETATEXT000008159112
CounselSCP GATINEAU ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, statuant après décision de renvoi du Conseil d'Etat en date du 29 mars 2002, a ramené la durée de l'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée le 24 juin 1996 par la chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Franche-Comté à son encontre de dix huit mois à dix mois

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer à son encontre une sanction purement symbolique

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ; que, selon l'article R. 5016 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, L'action disciplinaire ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : (...) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la...

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