Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 05/03/2008, 255266

Presiding JudgeM. Delarue
Date05 mars 2008
Judgement Number255266
Record NumberCETATEXT000018314396
CounselSCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS, dont le siège est 160 bis, rue de Paris à Boulogne-Billancourt (92645) ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 mai 2000 et condamné l'Etat, à lui verser la somme de 1.561.678,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 1996 et capitalisation des intérêts aux 18 février 1997, 20 avril 1998, 26 juillet 1999, 11 août 2000 et 21 août 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 19.546.759,28 euros en réparation du préjudice résultant des frais financiers et du coût d'entretien des constructions et d'un golf et la somme de 93.039.875,48 euros en réparation du préjudice résultant de l'abandon de l'opération ; subsidiairement, d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'étendue exacte du préjudice imputable à l'abandon de l'opération d'aménagement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS a été chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Bois de Bouis, instituée par arrêté ministériel du 19 mai 1977 sur le territoire de la commune de Vidauban pour la réalisation, sur une surface de 1119 hectares, d'un complexe touristique comprenant plusieurs golfs, habitations, hôtels et équipements collectifs ; que la société a déposé, le 30 octobre 1991, une demande d'autorisation pour le défrichement de 461 hectares ; qu'elle a recherché la responsabilité de l'Etat à raison du silence gardé par l'administration sur cette demande ; que, par un premier jugement du 12 mai 1998, le tribunal administratif de Nice a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables pour la société du retard dans l'instruction de la demande d'autorisation et ordonné une expertise pour déterminer la nature et l'étendue du préjudice subi du fait de cette faute ; que ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 janvier 2000, qui a précisé que la responsabilité était engagée à compter du 1er janvier 1994, arrêt confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 4 juillet 2001 ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU BOIS DE BOUIS se pourvoit dans le présent litige contre l'arrêt en date du 7 novembre 2002, par lequel la cour administrative...

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