Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 14/06/2018, 408261

Judgement Number408261
Date14 juin 2018
Record NumberCETATEXT000037070261
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 408261, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février et 17 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale en tant qu'il crée l'article 1146 du code de procédure civile.


2° Sous le n° 408431, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février et 29 mai 2017 et le 9 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordre des avocats au barreau de Paris demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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3°) Sous le n° 408435, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février et 29 mai 2017 et le 9 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

4°) Sous le n° 409256, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mars, 21 juin et 28 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Polynésie française demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale, en tant qu'il prévoit, au VI son article 41, l'applicabilité de ses articles 3 à 7 et 39 et 40 en Polynésie française.


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
- le code civil, notamment son article 229-1 ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Paris et de la conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française.




Considérant ce qui suit :

1. L'article 229-1 du code civil, issu de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle dispose que : " Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. / Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229 4. / Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. ". Le décret du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale a été pris, notamment, pour l'application de ces dispositions. Les requêtes de M. A..., de l'ordre des avocats au barreau de Paris, de la conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer et de la Polynésie française sont dirigées contre ce décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la légalité externe :

2. Il ressort des pièces des dossiers que le conseil national de l'aide juridictionnelle a été consulté sur l'ensemble des questions traitées par le décret attaqué, et, notamment, sur la production, par l'avocat, de correspondances échangées au cours de la procédure afin d'établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies pour obtenir le paiement de la contribution de l'Etat ainsi que sur la réduction de la contribution due en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil. Le moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet de décret avant la consultation du Conseil d'Etat auraient rendu nécessaire une nouvelle consultation du conseil national de l'aide juridictionnelle doit être écarté.

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne l'article 4 :

3. L'article 4 du décret attaqué insère, au titre Ier du livre III du code de procédure civile, un chapitre V bis intitulé " Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ". Il crée l'article 1146 de ce code, aux termes duquel : " La convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire, à la...

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