Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11/04/2012, 336839

Record NumberCETATEXT000025688278
Judgement Number336839
Date11 avril 2012
CounselSCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP DEFRENOIS, LEVIS
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, dont le siège est au 457, Promenade des Anglais à Nice (06292) ; la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2009 par laquelle la Commission bancaire a, sur le fondement de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier, prononcé à son encontre, d'une part, un blâme, d'autre part, une sanction pécuniaire de 600 000 euros et rejeté sa demande tendant à ce que cette décision ne fasse l'objet d'aucune mesure de publicité faisant apparaître son nom ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la Commission bancaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour l'Autorité de contrôle prudentiel ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance : " La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés (...) " ; que l'article L. 613-2 du même code dispose : " La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement (...). Elle sanctionne les manquements constatés dans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT