Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/06/2010, 315980, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Vigouroux
Record NumberCETATEXT000022446128
Date30 juin 2010
Judgement Number315980
CounselSCP DE CHAISEMARTIN, COURJON
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, dont le siège est 22 rue des Rasselins à Paris (75020) ; l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ;

Vu la directive 92/3/Euratom du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu la loi n°2006-739 du 28 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Areva NC,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Areva NC ;




Sur l'intervention de la société Areva NC :

Considérant que la société Areva NC a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conditions de l'instruction :

Considérant qu'après la radiation de la requête de l'association Greenpeace France du rôle de l'audience du 10 juillet 2009 à l'issue de celle-ci, par les sous sections réunies, la sixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a procédé, en application de l'article R.623-1 du code de justice administrative, à une enquête au cours de laquelle elle a contradictoirement entendu l'ensemble des parties ; que le procès-verbal de l'audience a été communiqué à celles-ci le 10 mai 2010 ; qu'ainsi l'instruction du litige a donné lieu à un débat complet et pleinement contradictoire ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune disposition du décret dont l'annulation est demandée ne diffère à la fois de celles figurant dans le projet du gouvernement et de celles adoptées par le Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret ne peut être regardé comme ayant été pris en Conseil d'Etat doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte, doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; que, par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre le texte envisage d'apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles ;
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