Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29/10/2013, 360085

Judgement Number360085
Record NumberCETATEXT000028143364
Date29 octobre 2013
CourtCouncil of State (France)
Vu 1°, sous le n° 360085, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 21 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association Les amis de la rade et des calanques, dont le siège est Villa Nicolas C-D 20 à Velaux (13880) ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le parc national des Calanques ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 22 de ce décret ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre et au groupement d'intérêt public des Calanques d'interdire tout rejet venant de l'usine de Gardanne et tout rejet polluant dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°, sous le n° 360152, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 21 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant ... et la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 950, chemin de Maliverny à Puyricard (13540), représentée par son président ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 créant le parc national des Calanques ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 22 de ce décret ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre et à l'autorité décisionnaire du Parc national des Calanques d'interdire tout rejet venant de l'usine de Gardanne et tout rejet polluant dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................


Vu 3° sous le n° 360353, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 14 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Fédération des industries nautiques, dont le siège est Port de Javel Haut, Port de Javel à Paris (75015), représentée par son président, la société Bombardier Recreational Products France, dont le siège est route de la Côte d'Azur Arte parc - Bâtiment B à Meyreul (13590), représentée par son secrétaire général, la société Kawasaki Motors Europ NV, dont le siège est Parc d'activité de la Clé Saint-Pierre à Elancourt (78996), représentée par son directeur général adjoint, la société Yamaha Motor France, dont le siège est 5 avenue du Fief à Saint-Ouen-l'Aumône (95310), représentée par son directeur général délégué ;

la Fédération des industries nautiques et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 portant création du Parc national des calanques en ce qu'il interdit, en son article 15, la circulation des véhicules nautiques à moteur dans le coeur du parc ;


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;

Vu la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 ;

Vu la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;




1. Considérant que les requêtes de l'association Les amis de la rade et des calanques, de M. B...et la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône et de la Fédération des industries nautiques et autres sont dirigées contre le même décret du 18 avril 2012 portant création du parc national des Calanques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 360353 :

1. Considérant que la requête présentée par la Fédération des industries nautiques et par trois sociétés commerciales est dirigée contre l'article 15 du décret attaqué qui interdit la circulation des véhicules nautiques à moteur dans le coeur du parc ; qu'il ressort des statuts de la Fédération des Industries Nautiques, qui est un syndicat professionnel regroupant " les entreprises qui concourent à la filière nautique en raison d'activités industrielles ou commerciales touchant au nautisme, à la navigation de plaisance, fluviale commerciale et maritime ", qu'elle a principalement pour objet de défendre, au niveau national, les intérêts économiques et commerciaux de ses entreprises adhérentes ; qu'eu égard à l'objet ainsi défini de la fédération requérante, celle-ci ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct pour lui donner qualité à agir contre les dispositions de l'article 15 du décret, dont la portée est exclusivement locale et qui sont sans effet direct sur les activités des entreprises adhérentes à la fédération requérante ; que les sociétés Bombardier Recreational Products France, Kawasaki Motors Europ NV et Yamaha Motor France, membres de la Fédération des industries nautiques, ne justifient pas...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT