Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 28/11/2014, 362868

Judgement Number362868
Record NumberCETATEXT000029812944
Date28 novembre 2014
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP VINCENT, OHL
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Arkeon Finance, dont le siège est 27, rue de Berri à Paris (75008) et M. A...de Vogüé, demeurant ... ; la société Arkeon Finance et M. de Vogüé demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 août 2012 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l'encontre de la société requérante une sanction pécuniaire de 100 000 euros et a ordonné la publication de sa décision sur son site internet ;

2°) de mettre à la charge de l'AMF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

Vu la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2012 du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Arkeon Finance et de M. de Vogüé et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;




1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi " TEPA ", la société Arkeon Finance, prestataire d'investissement agréé depuis 2003, a entrepris de commercialiser des services d'investissement permettant aux particuliers redevables de l'impôt sur la fortune de bénéficier d'une réduction d'impôt, en souscrivant au capital de petites et moyennes entreprises (PME) cotées sur Alternext ou sur le marché libre ; que, le 25 août 2009, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a ouvert une enquête portant sur le respect par Arkeon Finance des obligations législatives et réglementaires applicables en matière de commercialisation de services d'investissement ; que l'enquête a été diligentée par la direction des enquêtes et de la surveillance des marchés, qui a remis son rapport d'enquête le 22 mars 2011 ; que le 21 avril 2011, au vu de ce rapport, le président de l'AMF a notifié à la société Arkeon Finance des griefs tirés, d'une part, du non respect des dispositions de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier relatives à l'offre au public de titres financiers et, d'autre part, du non respect des dispositions des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-10 relatives au démarchage aux fins de réaliser des opérations sur des instruments financiers ; que, par une décision du 6 août 2012, la commission des sanctions de l'AMF a infligé à la société Arkeon Finance une sanction pécuniaire de 100 000 euros et a décidé de publier la décision sur le site internet de l'AMF ; que la société sanctionnée et M. de Vogüé demandent l'annulation de cette décision ; que, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 et du quatrième alinéa de l'article R. 621-45 du code monétaire et financier, le président de l'AMF présente un recours incident tendant à ce que la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de la société soit portée à 200 000 euros et à ce que cette dernière fasse l'objet d'un avertissement ;
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. de Vogüé :

2. Considérant que la décision contestée n'inflige pas de sanction à M. de Vogüé, président directeur général de la société Arkeon Finance ; que, dès lors, et alors même que son nom est mentionné dans les visas de la décision comme ayant représenté la société à l'audience, et que cette décision a été publiée, celle-ci ne lui fait pas grief ; que, par suite, l'AMF est fondée à soutenir que la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de M. de Vogüé ;

Sur la régularité :

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le même service soit, au sein de l'AMF, en charge d'expédier les courriers de notification des poursuites et de la décision prise à l'issue de la procédure de sanction n'est pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la procédure ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie pour prononcer la sanction aurait, pour ce motif, méconnu le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, lorsque le collège de l'Autorité décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées et transmet ces griefs à la commission des sanctions, laquelle désigne un rapporteur parmi ses membres ; qu'en vertu de l'article 19 du décret du 21 novembre 2003, le rapporteur peut entendre la personne mise en cause et toute personne dont l'audition lui paraît utile ; que, dans les cas où il estime que les griefs doivent être complétés, le rapporteur saisit le collège qui statue sur sa demande ; qu'il consigne par écrit le résultat de ses observations dans un rapport qui est communiqué à la personne mise en cause ; qu'il présente l'affaire lors de la séance de la commission ; que la commission statue, en vertu de l'article L. 621-15, hors de sa présence ;

5. Considérant que le rapport du rapporteur n'est qu'un des éléments du dossier au vu desquels la commission se prononce ; que, dès lors, si les conditions dans lesquelles le rapporteur a été nommé peuvent être mises en cause à l'occasion d'un recours contre la décision de la commission, le contenu et les conclusions de son rapport sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi, le fait que, conformément à sa mission, le rapporteur ait pris parti sur la nature et la...

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