Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 20/03/2013, 356476

Date20 mars 2013
Judgement Number356476
Record NumberCETATEXT000027198466
CounselSCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP VINCENT, OHL
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 7 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2011 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros à l'encontre de la société Tocqueville Finance ainsi qu'un blâme et une sanction pécuniaire de 250 000 euros à son encontre et a ordonné la publication de sa décision sur le site internet de l'AMF et dans le recueil des décisions de la commission des sanctions sous la forme préservant l'anonymat des personnes non mises en cause ;

2°) de mettre à la charge de l'AMF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-15 modifié par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B... et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'Autorité des marchés financiers,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B...et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;




1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des mois de juin et d'août 2009, le service de la surveillance des marchés de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a constaté des variations importantes sur le cours du titre ADA, société de location de voitures et de véhicules utilitaires cotée alors sur le marché Euronext Paris ; qu'après l'ouverture, le 1er décembre 2009, d'une enquête portant sur le marché du titre ADA à compter du 1er janvier 2009 et au vu de ses conclusions, qui ont révélé que la société Tocqueville Finance et son directeur général délégué, M.B..., avaient procédé durant cette période à des acquisitions massives sur le marché du titre ADA, le collège de l'AMF a notifié aux intéressés le grief d'avoir procédé à des manipulations de cours ; que, par une décision du 28 octobre 2011, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé à l'encontre de M. B... un blâme et une sanction pécuniaire de 250 000 euros et ordonné la publication de sa décision, au motif des manipulations de cours auxquelles celui-ci s'est livré sur le marché ; que M. B...demande l'annulation de cette sanction ainsi que de la décision par laquelle la commission des sanctions en a ordonné la publication ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction...

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