Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12/03/2014, 350065, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number350065
Date12 mars 2014
Record NumberCETATEXT000028750559
CounselHAAS ; SCP DIDIER, PINET ; SCP ODENT, POULET ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin 2011, 12 septembre 2011 et 16 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Gard, représenté par le président du conseil général ; le département du Gard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04113 du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête de Réseau ferré de France (RFF), a, d'une part, annulé partiellement le jugement n° 0500852 du 23 juillet 2007 du tribunal administratif de Nîmes condamnant RFF solidairement avec l'Etat à payer diverses sommes en réparation des dommages résultant d'inondations survenues en 2002 et 2004, en tant qu'il a statué sur des conclusions irrecevables et condamné l'État au paiement de sommes qu'il ne devait plus à la date où il a été statué, d'autre part, mis hors de cause la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), enfin, réformé le jugement contesté en condamnant solidairement le département du Gard et RFF à réparer différents dommages subis par la SARL Pépinières Garcin, les époux B...et la société Groupama Sud Assurances et à supporter les frais d'expertise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de mettre hors de cause le département du Gard ou, à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel de RFF, de condamner RFF à réparer à hauteur de 50% les préjudices subis par la SARL Pépinières Garcin et autres et de laisser à la charge des requérants 20 % du montant de ces préjudices ;

3°) de mettre à la charge de toute partie qui succombe les dépens, y compris les frais d'expertise, et la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 72-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1711 du 29 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat du département du Gard, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SARL Pépinières Garcin, de M. et Mme B...et de la société Groupama Sud Assurances, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de Réseau ferré de France (RFF) et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'exploitation horticole de la SARL Pépinières Garcin, qui est située sur le territoire de la commune de Pujaut (Gard), a été inondée à deux reprises à la suite de précipitations survenues les 8 et 9 septembre 2002, puis les 16 et 17 août 2004 ; qu'estimant que la route nationale 580 et la ligne de TGV passant à proximité avaient été...

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