Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 09/03/2016, 388213

Judgement Number388213
Record NumberCETATEXT000032189012
Date09 mars 2016
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1) Sous le n° 388213, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février et 2 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés UBER France et UBER BV demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de la conformité des articles L. 3120-2, R. 3124-11 et R. 3124-13 du code des transports à l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;


2) Sous le n° 388343, par une requête, enregistrée le 27 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Taxilibre et la Chambre syndicale des loueurs d'automobiles de Paris-Île-de-France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 30 décembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur verser à chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................

3) Sous le n° 388357, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des artisans taxis de l'Essonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 30 décembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code des transports ;
- le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 ;
- le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 ;
- la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 388213 du 3 avril 2015 renvoyant au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du III de l'article L. 3120-2 et des articles L. 3122-2 et L. 3122-9 du code des transports soulevée par la société Uber France et autre ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du syndicat des artisans taxis de l'Essonne ;



1. Considérant que le décret contesté du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes a pour objet de fixer les modalités d'application de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur et de codifier les dispositions réglementaires applicables aux taxis, aux voitures de transport avec chauffeur et aux véhicules motorisés à deux ou trois roues ; que les requêtes de la société UBER et autre, de l'association Taxilibre et autre et du syndicat des artisans taxis de l'Essonne sont dirigées contre ce décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que le décret du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du premier alinéa de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles a été signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en Conseil des ministres ; qu'il résulte de l'article 2-1 de ce décret du 15 janvier 1997, issu du décret modificatif du 1er février 2007, que : " les décrets pris en application du 1° de l'article 2 du présent décret dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n° 2007-139 du 1er février 2007 peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat " ; que, par suite, le moyen tiré de ce décret attaqué, modifiant le décret du 19 décembre 1997 pour y ajouter, parmi les mesures prises par le ministre chargé des transports, une rubrique relative au " refus d'inscription ou de renouvellement d'inscription des voitures de transports avec chauffeur ", aurait été pris par une autorité incompétente, faute d'avoir été délibéré en conseil des ministres et signé par le Président de la République, ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que les ministres chargés de l'exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution des actes en cause ; que contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article R. 3122-13, créées par le décret attaqué, qui précisent les modalités selon lesquelles sont constatées les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3122-7, notamment par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, n'appellent pas de mesure d'exécution que le ministre des affaires étrangères serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les moyens tirés de ce que certaines dispositions du décret attaqué ont été prises sur le fondement de dispositions législatives contraires à la Constitution :

4. Considérant, en premier lieu, que, par sa décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 3122-2 du code des transports ; qu'en vertu du point 30 de cette décision, la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, soit le 24 mai...

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