Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 17/04/2015, 373589, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000030509798
Date17 avril 2015
Judgement Number373589
CounselSCP LESOURD
CourtCouncil of State (France)
Vu 1°, sous le n° 373589, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2013 et 28 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, dont le siège est 5 rue du Louvre à Paris (75001) ; le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-884 du 1er octobre 2013 relatif à la formation professionnelle des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°, sous le n° 373594, la requête, enregistrée le 29 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Chambre nationale des huissiers de justice, dont le siège est 44, rue de Douai à Paris (75009), représentée par son président ; la Chambre nationale des huissiers de justice demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-884 du 1er octobre 2013 relatif à la formation professionnelle des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, sous le n° 373589, la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2015, présentée pour le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 1er novembre 1945 ;

Vu la décision n°373589 du 14 mai 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ;




1. Considérant que les requêtes nos 373589 et 373594 du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés et de la Chambre nationale des huissiers de justice sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que l'article L. 320-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dispose que : " Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son...

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