Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23/03/2011, 335976, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Maugüé
Date23 mars 2011
Record NumberCETATEXT000023762845
Judgement Number335976
CounselBOUTHORS
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance du 15 janvier 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL ;

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par l'ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL, dont le siège est au 24 rue Mazagran à Laval (53000) ; l'ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir trois décisions du 24 juillet 2009 par lesquelles la commission nationale des titres-restaurant a rejeté sa demande d'assimilation à la profession de restaurateur lui permettant d'accepter les titres-restaurant au sein des résidences qu'elle gère, ainsi que la décision du 14 octobre 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commission nationale des titres-restaurant le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 67-1165 du 22 décembre 1967 modifiée ;

Vu la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de l'ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bouthors, avocat de l'ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 3262-1 du code du travail : Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant.(...) ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3262-2 et L. 3262-3 de ce code que l'émetteur de titres restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres et que ce compte ne peut être débité qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée ; qu'aux termes de l'article R. 3262-27 du même code : Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et...

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