Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 03/06/2020, 414018

Judgement Number414018
Record NumberCETATEXT000041958760
Date03 juin 2020
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2017, le 6 mars 2019 et le 12 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Amis du banc d'Arguin du bassin d'Arcachon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande qu'elle a présentée le 28 juin 2017 tendant à l'annulation du décret n° 2017-945 du 10 mai 2017 portant extension et modification de la réserve nationale du banc d'Arguin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 86-53 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2017-244 du 27 février 2017 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association Amis du banc d'Arguin du bassin d'Arcachon ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2020, présentée par l'association Amis du banc d'Arguin du bassin d'Arcachon ;




Considérant ce qui suit :

Sur l'intervention de l'association Coordination Environnement du bassin d'Arcachon :

1. Cette intervention n'est pas motivée et n'est, dès lors, pas recevable.

Sur les conclusions de la requête de l'association Amis du banc d'Arguin du bassin d'Arcachon tendant à l'annulation du décret attaqué :

2. L'association Amis du banc d'Arguin du bassin d'Arcachon, qui a saisi, le 28 juin 2017, le Premier ministre d'une demande tendant à l'annulation du décret du 10 mai 2017 portant extension et modification de la réserve nationale du banc d'Arguin, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir ce décret et le refus implicite du Premier ministre de faire droit à la demande dont elle l'avait saisi.

En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 332-14 du code de l'environnement : " L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement. / L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels. (...) ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la réserve naturelle du banc d'Arguin est située au large de la côte dans la mer territoriale. Elle fait ainsi partie du domaine public maritime de l'Etat en vertu de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques précité. La commune de La-Teste-de-Buch n'est par suite ni propriétaire ni titulaire de droits réels dans cette réserve, Il en résulte que son opposition à l'extension de la réserve n'impliquait pas l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 332-14 du code de l'environnement.

5. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon a été consulté par le préfet de la Gironde sur le projet de décret. Par suite, le moyen tiré de ce que ce syndicat n'aurait pas été consulté manque en fait. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que l'agence des aires marines protégées, qui assurait, à la date des consultations préalables, la gestion provisoire du parc naturel marin...

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