Conseil d'État, 6ème chambre, 16/10/2020, 432346, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number432346
Date16 octobre 2020
Record NumberCETATEXT000042434242
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 juillet 2019 et le 18 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'avis non conforme du Conseil supérieur de la magistrature du 16 mai 2019 sur sa candidature à la nomination en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire, d'autre part, la décision du 24 mai 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de le nommer aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire ;

2°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de le nommer à ces fonctions dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir, sous peine d'astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... D..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... a présenté sa candidature aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Celle-ci a été transmise par la garde des sceaux, ministre de la justice, au Conseil supérieur de la magistrature en vue d'une proposition de nomination. Le Conseil supérieur de la magistrature a rendu, le 16 mai 2019, un avis non conforme sur sa candidature et, par une décision du 24 mai 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer dans ces fonctions. M. A... demande l'annulation de cet avis et de cette décision.

2. Aux termes de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. / Elles peuvent également être nommées pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par...

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