Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 10 juin 1996, 157695, inédit au recueil Lebon

Date10 juin 1996
Judgement Number157695
Record NumberCETATEXT000007917704
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raphaël Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 19 et 26 septembre 1993 dans le canton de Schiltigheim ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. X..., candidat élu, à lui verser la somme de 23 720 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ... Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ..." ; que les décisions de la commission précitée sont parvenues au tribunal le 26 janvier 1994 ; que dès lors, le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mars 1994 n'est pas intervenu après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées ;
Considérant que si M. Y... fait état de la distribution par M. X... d'un tract contenant des informations mensongères, ce tract, s'il évoquait un prétendu soutien de la majorité municipale à M. X..., ne comportait pas d'accusation mensongère et n'apportait pas d'élément nouveau dans la campagne ; qu'il n'est pas établi qu'il ait été distribué le jour même du scrutin ; que M. Y... a eu la possibilité d'y répondre ; qu'ainsi sa diffusion a été sans influence sur le résultat du...

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