Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 10 juin 1996, 157695, inédit au recueil Lebon
Date | 10 juin 1996 |
Judgement Number | 157695 |
Record Number | CETATEXT000007917704 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raphaël Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 19 et 26 septembre 1993 dans le canton de Schiltigheim ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. X..., candidat élu, à lui verser la somme de 23 720 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ... Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ..." ; que les décisions de la commission précitée sont parvenues au tribunal le 26 janvier 1994 ; que dès lors, le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mars 1994 n'est pas intervenu après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées ;
Considérant que si M. Y... fait état de la distribution par M. X... d'un tract contenant des informations mensongères, ce tract, s'il évoquait un prétendu soutien de la majorité municipale à M. X..., ne comportait pas d'accusation mensongère et n'apportait pas d'élément nouveau dans la campagne ; qu'il n'est pas établi qu'il ait été distribué le jour même du scrutin ; que M. Y... a eu la possibilité d'y répondre ; qu'ainsi sa diffusion a été sans influence sur le résultat du...
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