Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 26/07/2018, 415139

Judgement Number415139
Date26 juillet 2018
Record NumberCETATEXT000037254014
CounselSCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La commune de Villeneuve-sur-Lot a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert ayant pour mission de connaître des désordres dans la construction de la grande salle de réunion de la Maison de la vie associative réalisée en 2006. Par une ordonnance n° 1604360 du 12 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17BX00344 du 5 octobre 2017, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Villeneuve sur Lot, annulé cette ordonnance, ordonné qu'il soit procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Villeneuve-sur-Lot, la société Simon Bonis et sa compagnie d'assurance AXA France Iard, la société nouvelle d'exploitation Cuendet et sa compagnie d'assurance Allianz Iard, Me A...B..., en sa qualité de liquidateur de la société Decopeint, et sa compagnie d'assurance MMA, venant aux droits de la compagnie Azur assurances, et rejeté les conclusions de la société Simon Bonis et de la société AXA France Iard tendant à ce que la société Eurovia soit attraite à l'expertise.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 30 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Axa France Iard et Simon Bonis demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas mis en cause la société Eurovia, sous-traitante.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard et de la société Simon Bonis et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la compagnie d'assurances MMA venant aux droits de la compagnie Azur assurances.



1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision...

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