Conseil d'État, 7ème chambre, 26/07/2018, 412337, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number412337
Date26 juillet 2018
Record NumberCETATEXT000037253981
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juillet 2017, 9 octobre 2017, 31 janvier 2018 et 9 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 9 mai 2017 prononçant sa radiation du corps des administrateurs civils ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

Après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ;

Vu les trois notes en délibéré, enregistrées les 12 et 25 juillet 2018, présentées par Mme A...;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., administratrice civile, a été titularisée le 1er avril 2002 et affectée à la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) ; que, par le décret attaqué du 9 mai 2017, le Président de la République a radié l'intéressée des cadres pour abandon de poste ;

2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

3. Considérant que l'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions ; que, par suite, une lettre adressée à un...

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