Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/11/2018, 420654, Publié au recueil Lebon

Date09 novembre 2018
Record NumberCETATEXT000037600024
Judgement Number420654
CounselSCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Groupement des laboratoires de biologie médicale (GLBM), la société Exalab, la société Reunilab, la société Synergibio et la société Beckman Coulter France ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler, ou, à défaut, de résilier le marché public conclu le 19 décembre 2014 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) avec la société Cerba, relatif à la fourniture de kits de dépistage immunologique du cancer colorectal et à la gestion de la solution d'analyse des tests immunologiques quantitatifs de dépistage, et, d'autre part, d'enjoindre à la CNAMTS de communiquer les documents relatifs à la procédure de passation et au marché signé. Par un jugement n° 1503085 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Le groupement d'intérêt économique (GIE) Labco Gestion a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, ou, à défaut, de résilier le même marché. Par un jugement n° 1503071 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°s 16PA03554, 16PA03573 du 24 avril 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société GLBM et du GIE Labco Gestion, annulé ces jugements ainsi que le marché public conclu le 19 décembre 2014 entre la CNAMTS et la société Cerba, avec effet au 1er août 2018.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le numéro 420654, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mai et 8 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Cerba et Delapack Europe B.V. demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes de la société GLBM et du GIE Labco Gestion ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la société GLBM et du GIE Labco Gestion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 420663, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mai et 5 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse nationale d'assurance maladie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes de la société GLBM et du GIE Labco Gestion ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la société GLBM et du GIE Labco Gestion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 23 septembre 2014 portant introduction du test immunologique dans le programme de dépistage organisé du cancer colorectal ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Renault, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Cerba et de la société Daklapack Europe B.V., à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Groupement des laboratoires de biologie médicale et du groupement d'intérêt économique Labco Gestion, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du groupement d'intérêt économique Babco Gestion et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Daklapack Europe BV.



1. Considérant que les pourvois des sociétés Cerba et Daklapack Europe B.V., d'une part, et de la Caisse nationale d'assurance maladie, d'autre part, sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS, devenue CNAM le 1er janvier 2018), agissant en qualité de coordonnateur d'un groupement de commandes constitué d'organismes d'assurance maladie, a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne du 28 janvier 2014, lancé un appel d'offres en vue de l'attribution d'un marché consistant, pour une durée de quatre ans, en la fourniture aux médecins et aux structures de gestion de " kits de...

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