Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 07/06/2018, 416535

Date07 juin 2018
Judgement Number416535
Record NumberCETATEXT000037034092
CounselSCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire des sociétés Iveco, Keolis Lyon, Keolis, Denso Europe B.V. et FPT Industrial afin notamment de déterminer les causes des désordres, consistant en des départs d'incendie, affectant des véhicules de modèle Citelis de son parc d'autobus. Par une ordonnance n° 1701700 du 6 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Par une ordonnance n°s 17LY02478, 17LY02479 du 29 novembre 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les requêtes des sociétés FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 juin 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et au rejet de la demande du SYTRAL.

1° Sous le n° 416535, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 27 décembre 2017 et le 9 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du SYTRAL la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 416538, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 27 décembre 2017 et le 9 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Iveco France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du SYTRAL la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société FPT Powertrain Technologies France, de la société FPT Industrial Spa et de la société Iveco France, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société SYTRAL, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Keolis lyon et de la société Keolis.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2018, sous le n° 416535, présentée par les sociétés FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa.



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération...

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