Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06/05/2009, 317176, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Schwartz
Date06 mai 2009
Record NumberCETATEXT000020869032
Judgement Number317176
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José-Aristide A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 du tribunal administratif de Fort de France en tant que celui-ci, après avoir annulé l'élection de Mme C conseiller municipal de la commune de Le Marin (Martinique) et proclamé M. D élu, a rejeté le surplus de sa contestation ;

2°) d'annuler l'ensemble des opérations électorales du 9 mars 2008 dans la commune de Le Marin ;

3°) de mettre à la charge de M. E et de Mme C la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;




Considérant qu'au premier tour de l'élection municipale qui a eu lieu le 9 mars 2008 dans la commune du Marin (Martinique) 22 candidats figurant sur la liste Le Marin en avant conduite par M. E, maire sortant, qui a obtenu la majorité absolue, ont été proclamés élus ; que si l'un de ces candidats, Mme C, a été déclarée inéligible en sa qualité de brigadier à la direction départementale de la police aux frontières de la Martinique, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de l'intéressée sur la liste, malgré la notoriété dont elle bénéficie au sein de la collectivité, à laquelle sa position de conseillère municipale sortante et son activité en tant qu'élue ne sont pas étrangères, ne peut être regardée comme déterminante aux yeux des électeurs par rapport à celle, plus importante, de M. E, tête de liste, maire, conseiller général sortant et ancien sénateur ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la candidature de Mme C aurait constitué une manoeuvre de nature à influencer les résultats du scrutin et que cette irrégularité entacherait la validité de l'ensemble des suffrages obtenus par cette liste ;

Sur le déroulement de la campagne :

Considérant que si M. A soutient qu'un nombre anormalement élevé de travaux de voirie sur les voies communales aurait été entrepris dans la période précédant immédiatement l'élection, il n'établit pas que ces travaux, d'ailleurs limités en nombre et en majorité liés aux conséquences de l'ouragan Dean , aient revêtu un caractère de pression ou aient pu avoir...

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