Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16/12/2013, 372357

Record NumberCETATEXT000028349237
Judgement Number372357
Date16 décembre 2013
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance n° 1301391 du 13 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête transmise par le président du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. B... A..., élisant domicile... ;


Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 14 juin 2013, présentée par M. A... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement n° 1301289-1301298 du 18 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir statué sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention, a réservé à la formation collégiale, jusqu'à la fin de l'instance, les conclusions présentées par le requérant et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 mars 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président (...) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la...

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