Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 26/01/2018, 407356

Judgement Number407356
Date26 janvier 2018
Record NumberCETATEXT000036550305
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier et 21 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat UNSA-Outre-Mer Service Militaire Adapté, Administration centrale et Etablissements publics (UNSA-OM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des outre-mer sur sa demande tendant, en premier lieu, à la modification des points 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 2.5 et 5 de l'instruction n° 353586/DEF/SGA/DRH-MD des ministres de la défense et des outre-mer du 25 novembre 2015 relative aux modalités de gestion, d'administration et de formation du personnel civil du service militaire adapté, en deuxième lieu, à la prise en compte, par cette même instruction, des agents régis par les dispositions du I et du II de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et, en dernier lieu, à la consultation du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées et au ministre des outre-mer, d'une part, de faire droit à sa demande et, d'autre part, de suspendre l'application des points 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.13, 2.5 et 5 de l'instruction en litige tant que le ministre de la défense et le ministre des outre-mer n'auront pas effectué les modifications demandées.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 ;
- le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 ;
- le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 30 septembre 1991 portant mission et organisation du service militaire adapté ;
- l'arrêté du 9 septembre 2011 portant création des comités techniques de base de défense ;
- l'arrêté du 25 novembre 2015 fixant la liste des actes délégués au ministère des outre mer pour la gestion des fonctionnaires du ministère de la défense exerçant leurs fonctions en position normale d'activité au service militaire adapté ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.



Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre des armées :

1. Considérant que la requête du syndicat UNSA-OM n'est pas tardive, dès lors qu'elle est dirigée non contre l'instruction des ministres de la défense et des outre-mer du 25 novembre 2015 relative aux modalités de gestion, d'administration et de formation du personnel civil du service militaire adapté mais contre la décision implicite par laquelle le ministre des outre-mer a rejeté la demande du syndicat du 3 octobre 2016 tendant à la modification de cette instruction ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre des armées doit donc être écartée ;

Sur le cadre juridique du litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l'Etat " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat : " Les fonctionnaires de l'Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire : / (...) 2° Dans les services (...) relevant d'autres départements ministériels " ; que les conditions d'emploi des fonctionnaires qui, en application de ces dispositions et sans être détachés, sont affectés, en position normale d'activité dans les services relevant d'un autre département ministériel que celui qui assure leur gestion, sont en principe régies par les règles de l'administration d'accueil ; qu'il en va ainsi notamment des règles relatives aux congés, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et aux autorisations d'absence ; que si les règles régissant le régime...

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