Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 juillet 1994, 134599, inédit au recueil Lebon

Judgement Number134599
Record NumberCETATEXT000007841657
Date01 juillet 1994
CourtCouncil of State (France)

Vu, sous le numéro 134 599, la requête, enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FAMILIAUX (FDSEA) DE LA CHARENTE, dont le siège est situé ..., représenté par son président ; la FDSEA DE LA CHARENTE demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu, sous le numéro 134 600, la requête, enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MOUVEMENT DE DEFENSE DES EXPLOITATIONS FAMILIALES (MODEF) DES CHARENTES ET DU POITOU, dont le siège est situé ..., représenté par son président ; le MODEF DES CHARENTES ET DU POITOU demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu, sous le numéro 134 601, la requête, enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE, dont le siège est situé ..., représenté parson président ; le comité de défense de la vitculture charentaise - MODEF demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 décembre 1991 par laquelle la commission centrale des impôts directs a fixé pour l'année 1990 les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire en viticulture pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement n° 822/87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision de la commission centrale des...

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