Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 octobre 1996, 140796, inédit au recueil Lebon
Date | 18 octobre 1996 |
Judgement Number | 140796 |
Record Number | CETATEXT000007939832 |
Court | Council of State (France) |
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 12 février 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a déchargé M. Nasserdine Selimi des suppléments d''impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : " ... les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que M. Selimi, qui était jusqu'alors salarié de la société Gervais-Danone et y occupait un emploi de chauffeur-livreur, a conclu, en 1985, avec cette société un contrat de "dépositaire-livreur et de distribution" qui l'habilitait à procéder, à titre indépendant, à la desserte en produits laitiers de Gervais-Danone d'un certain nombre de points de vente que la société avait décidé de ne plus approvisionner elle-même ; que la cour administrative d'appel de Lyon a estimé, à juste titre, que l'entreprise individuelle constituée par M. Selimi...
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