Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 octobre 1996, 140796, inédit au recueil Lebon

Date18 octobre 1996
Judgement Number140796
Record NumberCETATEXT000007939832
CourtCouncil of State (France)

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 2 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 12 février 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a déchargé M. Nasserdine Selimi des suppléments d''impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : " ... les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que M. Selimi, qui était jusqu'alors salarié de la société Gervais-Danone et y occupait un emploi de chauffeur-livreur, a conclu, en 1985, avec cette société un contrat de "dépositaire-livreur et de distribution" qui l'habilitait à procéder, à titre indépendant, à la desserte en produits laitiers de Gervais-Danone d'un certain nombre de points de vente que la société avait décidé de ne plus approvisionner elle-même ; que la cour administrative d'appel de Lyon a estimé, à juste titre, que l'entreprise individuelle constituée par M. Selimi...

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