Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 01/02/2012, 338665

Presiding JudgeM. Christian Vigouroux
Judgement Number338665
Date01 février 2012
Record NumberCETATEXT000025284595
CounselSCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; FOUSSARD
CourtCouncil of State (France)


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 9 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA RTE EDF TRANSPORT, dont le siège est 119 rue des Trois Fontanots à Nanterre (92024) ; la SA RTE EDF TRANSPORT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 07PA01825, 07PA01856 du 12 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 0319941 et 0500261 du 16 mars 2007 du tribunal administratif de Paris et la décision rectifiée du 27 mai 2003 du directeur général de l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense en tant qu'elle impose à la SA RTE EDF TRANSPORT, venant aux droits du Réseau de Transport d'Electricité de France, de supporter à ses frais les modifications de son réseau quand celles-ci sont imposées par d'autres occupants pour le fonctionnement de leur service public, a rejeté le surplus de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public pour l'aménagement de La Défense la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juillet 1906 sur les distributions d'énergie électrique ;

Vu le décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 ;

Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SA RTE EDF TRANSPORT et de Me Foussard, avocat de la société Etablissement public pour l'aménagement de la région Ile-de-France (EPAD),

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SA RTE EDF TRANSPORT et à Me Foussard, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 27 mai 2003, modifiée par une décision rectificative du 17 novembre 2004, l'établissement public pour l'aménagement de La Défense (EPAD) a accordé au service Réseau de Transport d'Electricité de France (RTE) une autorisation d'occupation temporaire du domaine public et notamment des galeries techniques et autres ouvrages souterrains empruntés par le réseau de transport et de distribution d'électricité ; que l'article 6-1 de cette autorisation prévoyait le versement d'une redevance en contrepartie du droit d'occuper le domaine public de l'établissement ; que son article 8-2 précisait les conditions dans lesquelles RTE devrait procéder à la modification des éléments de son réseau à la demande de l'EPAD ; que, par un jugement du 16 mars 2007, le tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de la SA RTE EDF TRANSPORT, venant aux droits de RTE, a annulé la décision rectifiée de l'EPAD du 27 mai 2003 en tant, d'une part, qu'elle soumettait à redevance les 700 mètres linéaires du réseau de transport d'électricité situé hors des galeries techniques au motif que l'EPAD n'établissait pas être propriétaire de ce réseau, quand bien même il serait implanté dans son périmètre d'intervention et, d'autre part, qu'elle imposait à RTE de supporter à ses frais les modifications de son réseau imposées par d'autres occupants du domaine pour le fonctionnement de leur service public ; que la SA RTE EDF TRANSPORT et l'EPAD ont fait appel de ce jugement ; que la cour administrative d'appel de Paris, après en avoir prononcé l'annulation, a, par l'article 2 de son arrêt du 12 février 2010, confirmé l'annulation partielle de l'article 8-2 de l'autorisation du 27 mai 2003 en tant qu'il imposait à RTE de supporter à ses frais les modifications de son...

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