Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/06/2013, 359904

Record NumberCETATEXT000027610510
Judgement Number359904
Date24 juin 2013
CounselSCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistré le 1er juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 12DA00364 du 21 mai 2012 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur la requête de la SAS Hertz France, venant aux droits de la SAS Equipole Finance Services, suspendu l'exécution de l'avis du 9 février 2009 émis pour le recouvrement des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur qui ont été réclamés à la SAS Equipole Finance Services pour les années 2003, 2004 et 2005 pour un montant de 8 295 749 euros ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour la société Hertz France ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, notamment son article 42 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005, notamment son article 14 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Hertz France ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Equipole Finance Services (EFS) a acquis auprès des constructeurs automobiles des véhicules qu'elle a immatriculés au cours de la période en litige dans le département de l'Oise, où elle est établie, puis les a loués pour une durée inférieure à deux ans à la société Hertz France, laquelle dispose d'agences commerciales situées dans de nombreux départements ; que ces véhicules étaient livrés directement dans les centres de préparation de la société Hertz France, avant d'être acheminés vers ses agences commerciales pour être mis à la disposition des clients dans le cadre de contrats de location de courte durée ; que ces véhicules bénéficiaient, compte tenu de leur immatriculation dans l'Oise, de l'exemption de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur adoptée par le conseil général de ce département ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société, l'administration a estimé que cette taxe, alors en vigueur, avant sa suppression à compter du 1er décembre 2006 par l'article 14 de la loi du 31 décembre 2005 de finances pour 2006, était due dans les départements où ces véhicules auraient dû être immatriculés, soit, en application des dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route, dans les départements où sont situées les agences commerciales de la société Hertz France, où ils étaient mis à la disposition des locataires, au titre du premier contrat de location ; que les rappels de taxe résultant de cette vérification ont été mis en recouvrement le 9 février 2009 par un avis qui distingue les périodes...

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