Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17/01/2014, 369671, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000028495372
Date17 janvier 2014
Judgement Number369671
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; BALAT
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 4 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206986 du 11 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, à la demande de l'Université Lille I- Sciences et technologies, ordonné l'expulsion des occupants sans titre des parcelles du domaine public situées près de la résidence universitaire Bachelard, de la résidence universitaire Hélène Boucher et du terrain de sport du campus de l'Université, et prévu que, faute d'évacuation des terrains litigieux, l'Université pourrait requérir le concours de la force publique ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'Université ;

3°) de mettre à la charge de l'Université le versement à son avocat, la SCP Célice-Blancpain-Soltner, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B...et à Me Balat, avocat de l'Université de Lille I- Sciences et technologies ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, (...) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent (...), son maire (...)...

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