Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 19/11/2014, 379945, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000029781243
Judgement Number379945
Date19 novembre 2014
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département du Haut-Rhin, représenté par le président de son conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-207 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Haut-Rhin ainsi que la décision du 21 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre ce décret ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;




1. Considérant que l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 17 mai 2013, prévoit que : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

2. Considérant que le décret attaqué a, en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Haut-Rhin, compte tenu de l'exigence de réduction de 31 à 17 du nombre des cantons de ce département résultant de l'article L. 191-1 du code électoral ;

Sur la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Premier ministre de mentionner dans le décret les motifs retenus pour la création des nouveaux cantons ainsi que les raisons pour lesquelles l'avis du conseil général n'avait pas été suivi et pour lesquelles des modifications avaient été apportées au projet soumis à l'assemblée départementale ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le décret a été pris après avis du conseil général du Haut-Rhin, émis le 20 décembre 2013, après examen du projet transmis par le préfet au président du conseil général le 18 novembre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général a été destinataire du projet de décret, d'un rapport de présentation générale rappelant les principes qui ont été retenus pour déterminer les nouvelles cartes cantonales, de cartes faisant apparaître les nouveaux cantons, les nouveaux cantons superposés aux anciens cantons, les nouveaux cantons et les limites des établissements publics de coopération intercommunale à compter du 1er janvier 2014, les cantons urbains pour les communes fractionnées ainsi que d'un tableau des nouveaux cantons mentionnant leur population et le nombre des communes et d'un tableau de répartition des communes par canton ; que ces éléments permettaient à l'assemblée départementale d'émettre un avis sur les modalités de...

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