Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 19/09/2014, 362345, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000029490950
Judgement Number362345
Date19 septembre 2014
CounselSCP BOUZIDI, BOUHANNA
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC Prisma Media, dont le siège social est 13, rue Henri Barbusse à Gennevilliers (92624 cedex) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00582 du 22 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0713055 du 30 novembre 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2007 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui a refusé l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois suivant l'arrêt à intervenir ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement, en application de l'article R. 761-1 du même code, de la contribution pour l'aide juridique ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SNC Prisma Media ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en nom collectif Prisma Presse et la société RBA Editions ont créé en 1999 la société en nom collectif NG France pour assurer l'édition d'une version française du mensuel américain " National Geographic " ; que les parts de la société NG France, qui n'avait pas opté pour l'impôt sur les sociétés de capitaux, étaient détenues, à parité, par l'EURL PP1, elle-même détenue à 100 % par la société Prisma Presse, et par l'EURL PP2, elle-même détenue à 100 % par la société RBA Editionsdétenue à 100 % par la société Prisma Presse, et par l'EURL PP2, elle-même détenue à 100 % par la société RBA Editions; que l'activité de la société NG a été déficitaire ; que la société RBA Editions a cédé à la société Prisma Presse sa participation dans l'EURL PP2...

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