Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27/03/2017, 394693, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number394693
Record NumberCETATEXT000034293452
Date27 mars 2017
CounselSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société Finorpa SCR a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge en droits et pénalités des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et le versement d'intérêts moratoires. Par un jugement n° 1103460 du 27 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14DA00920 du 22 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et fait droit à la demande de la société.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 novembre 2015 et le 22 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 85-695 du 11 juillet ;
- le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 ;
- le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Finorpa SCR ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la société Finorpa SCR, qui relève du régime des sociétés de capital-risque, était redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 à 2008. La société a demandé la décharge des impositions et pénalités mises à sa charge. Par un jugement du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et fait droit à la demande de la société.

2. Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, dans sa rédaction alors applicable, les sociétés de capital-risque sont des sociétés par actions ayant pour objet social " la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières "...

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