Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13/02/2015, 381412, Inédit au recueil Lebon

Date13 février 2015
Judgement Number381412
Record NumberCETATEXT000030236197
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement avant-dire droit du 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Moulins s'est déclaré incompétent pour connaître de la validité de la délibération du 28 avril 2009 de l'hôpital local départemental Coeur de Bourbonnais et a sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente.

La société Le Patio Lafayette a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'apprécier la légalité de la délibération n° 09-03 du 28 avril 2009 par laquelle le conseil d'administration de l'hôpital Coeur de Bourbonnais a décidé de conserver le bâtiment Marie Laval dans le patrimoine de l'établissement et de le réaffecter au service public hospitalier et de déclarer cette délibération illégale.

Par un jugement n° 1300198 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société Le Patio Lafayette.

Par une ordonnance n° 14LY00917 du 12 juin 2014, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, la requête d'appel de la société Le Patio Lafayette tendant à ce que la délibération du 28 avril 2009 soit déclarée illégale.




Procédure devant le Conseil d'Etat

Par la requête transmise au Conseil d'Etat par le président de la cour administrative d'appel de Lyon, enregistrée le 21 mars 2014 au greffe de cette cour, la société Le Patio Lafayette demande :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de constater le caractère irrégulier de la délibération du 28 avril 2009 par laquelle l'hôpital Coeur de Bourbonnais a décidé de conserver le bâtiment Marie Laval dans le patrimoine de l'établissement et de le réaffecter au service public hospitalier ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital Coeur de Bourbonnais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.



1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que hôpital public...

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