Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 13/04/2016, 365172, Inédit au recueil Lebon

Date13 avril 2016
Judgement Number365172
Record NumberCETATEXT000032405411
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une décision du 21 mai 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la société Air France-KLM tendant à l'annulation de l'arrêt du 13 novembre 2012 de la cour administrative d'appel Versailles relatif à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :

1°) les dispositions des articles 2§1 et 10§2 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 doivent-elles être interprétées en ce sens que la délivrance du billet peut être assimilée à l'exécution effective de la prestation de transport et que les sommes conservées par une compagnie aérienne lorsque le titulaire du billet d'avion n'a pas utilisé son billet et que celui-ci est devenu périmé sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée '

2°) dans cette hypothèse, la taxe collectée doit-elle être reversée au Trésor dès l'encaissement du prix, alors même que le voyage peut ne pas avoir lieu du fait du client '

Par un arrêt n° C-250/14 du 23 décembre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur ces questions.


Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 21 mai 2014 ;

Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
- le code de la consommation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Air France-KLM ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à compter de 1999, la société Air France, devenue Air France-KLM, a, pour les vols intérieurs qui sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, conservé la totalité des sommes acquittées par ses clients correspondant aux billets non échangeables périmés en raison de l'absence des clients lors de l'embarquement ou aux billets échangeables inutilisés dans le...

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