Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30/12/2011, 343300

Presiding JudgeM. Christian Vigouroux
Judgement Number343300
Record NumberCETATEXT000025115870
Date30 décembre 2011
CounselSCP BOULLOCHE
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/04604 du 8 juillet 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a, en premier lieu, infirmé le jugement rendu le 20 octobre 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Aisne a rejeté la demande présentée par M. Jean-Luc A contre la décision du 14 avril 2008 par laquelle le service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique a certifié que l'allocation n° 9 prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre devait lui être versée du 6 septembre 2001 au 27 juillet 2006, et qu'à compter du 28 juillet 2006, aucun paiement ne pouvait être effectué au titre de cette allocation et, en second lieu, ordonné que le versement de cette allocation reprenne à compter de cette dernière date ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 61-443 du 2 mai 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A ;




Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes. / Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle. / Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT