Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 14 avril 2006, 276548, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Le Roy
Judgement Number276548
Date14 avril 2006
Record NumberCETATEXT000008260692
CounselSCP DE CHAISEMARTIN, COURJON
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC dont le siège est domicilié Mas des Tourelles, à Aigues-Mortes (30220) ; la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable sa requête introduite contre le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Vauvert

2°) après annulation de l'ordonnance attaquée, de statuer sur ses conclusions dirigées contre le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Montpellier et d'annuler ledit jugement

3°) statuant en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;






Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC, qui a pour objet social le négoce en gros de céréales et d'oléagineux, exploite à Vauvert (Gard), quatre silos de stockage et un séchoir à riz ; qu'au titre de l'année 2000, elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces installations dans la catégorie des immobilisations industrielles, en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation d'une part contre l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au...

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