Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 14 avril 2006, 276548, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Le Roy |
Judgement Number | 276548 |
Date | 14 avril 2006 |
Record Number | CETATEXT000008260692 |
Counsel | SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC dont le siège est domicilié Mas des Tourelles, à Aigues-Mortes (30220) ; la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable sa requête introduite contre le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Vauvert
2°) après annulation de l'ordonnance attaquée, de statuer sur ses conclusions dirigées contre le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Montpellier et d'annuler ledit jugement
3°) statuant en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC, qui a pour objet social le négoce en gros de céréales et d'oléagineux, exploite à Vauvert (Gard), quatre silos de stockage et un séchoir à riz ; qu'au titre de l'année 2000, elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces installations dans la catégorie des immobilisations industrielles, en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation d'une part contre l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au...
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable sa requête introduite contre le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Vauvert
2°) après annulation de l'ordonnance attaquée, de statuer sur ses conclusions dirigées contre le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Montpellier et d'annuler ledit jugement
3°) statuant en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC, qui a pour objet social le négoce en gros de céréales et d'oléagineux, exploite à Vauvert (Gard), quatre silos de stockage et un séchoir à riz ; qu'au titre de l'année 2000, elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces installations dans la catégorie des immobilisations industrielles, en application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation d'une part contre l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au...
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