Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 15 avril 2005, 270423, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Martin
Record NumberCETATEXT000008164028
Judgement Number270423
Date15 avril 2005
CounselSCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2004 et 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2004 dans le canton de Cilaos et sa demande tendant à l'annulation du résultat de ces élections et notamment l'élection du candidat Paul Franco X

2°) de mettre à la charge de M. Paul Franco X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 49-1102 du 2 août 1949 portant extension aux départements d'outre-mer des dispositions de la loi du 10 août 1871 relatives aux circonscriptions électorales, aux conditions et au mode d'élection des conseillers généraux et portant sectionnement des quatre départements en cantons ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Jacques Y,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'au premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2004 dans le canton de Cilaos (la Réunion), M. Paul Franco X a été proclamé élu après avoir obtenu 1 847 voix, contre 1 618 à son adversaire, M. Jacques Y, tandis que la majorité absolue s'élevait à 1 812 ; que par un jugement en date du 23 juin 2004, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la protestation formée par M. Jacques Y contre ces élections ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, en visant, d'une part, l'ensemble des mémoires et notes en délibéré de M. Jacques...

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