Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10/07/2019, 423126, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000038759084
Judgement Number423126
Date10 juillet 2019
CounselSCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Hop ! Brit Air a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1307845 du 30 juin 2016, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16VE02793 du 12 juin 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Hop ! Brit Air contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2018 et le 27 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hop ! Brit Air demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt C-250/14 du 23 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Hop! Brit Air ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Hop ! Brit Air exerce une activité de transport aérien dans le cadre d'un contrat de franchise conclu avec la société Air France, laquelle commercialise pour son compte les billets d'avion et lui reverse les recettes correspondantes. La société Hop ! Brit Air a, pour les vols intérieurs qui sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, conservé la totalité des sommes acquittées par les clients correspondant au prix des billets non échangeables périmés en raison de l'absence des clients lors de l'embarquement ou des billets échangeables ou remboursables inutilisés dans le...

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