Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09/09/2020, 434364

Record NumberCETATEXT000042322407
Judgement Number434364
Date09 septembre 2020
CounselSCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Damolin Etrechy a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des retenues à la source mises à sa charge au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1522433 du 30 juin 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE02825 du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société Damolin Etrechy contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Damolin Etrechy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution partielle des retenues à la source en litige ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 56 et 57 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Damolin Etrechy ;





Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (...) ". Aux termes de l'article 1671 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et (...) remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. (...) "

2. Il ressort des pièces...

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