Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09/09/2020, 439143

Judgement Number439143
Date09 septembre 2020
Record NumberCETATEXT000042322409
CounselSCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Emo a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 2012, 2013 et 2014 et aux onze premiers mois de l'année 2015. Par un jugement n° 1602573 du 7 juin 2018, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18NC02185 du 27 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur l'appel de la société Emo, annulé ce jugement et prononcé la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février et 2 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 janvier 2006, Turn- und Sportunion Waldburg contre Finanzlandesdirektion für Oberösterreich (C-246/04) ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Emo ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules (...) ". Toutefois, aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. " Pris pour l'application de ces dernières dispositions, les deuxième et troisième alinéas de l'article 193 de l'annexe II à ce code prévoient que : " Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour...

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