Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 janvier 1995, 139417, inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000007863664 |
Judgement Number | 139417 |
Date | 30 janvier 1995 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1992, présentée par M. Gilbert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mmes Z... et B... et de M. X... tendant à l'annulation du permis de construire tacite dont il a bénéficié à partir du 15 novembre 1981 pour l'édification d'un ensemble immobilier de 36 logements sur un terrain situé à Montpellier ;
2°) de déclarer la validité dudit permis de construire tacite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Gilbert Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gérard Z... et de Mme Augusta B...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-32 alinéa 1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification ... ou de la délivrance tacite du permis de construire" ;
Considérant que les quelques travaux exécutés pour le compte de M. Y... au mois de novembre 1985 et au cours du dernier trimestre 1986 consistant en l'élargissement du chemin d'accès à l'ensemble immobilier de trente-six logements qu'il envisageait, et en quelques travaux préparatoires de débroussaillage et de décapage des terrains, ne sauraient être regardés comme un début de construction de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire, délai fixé à deux ans par les textes en vigueur ; que, par suite, le maire de Montpellier a pu à bon droit regarder qu'à la date du 25 janvier 1987, le permis de construire tacite dont disposait M. Y... depuis le 25 janvier 1985 était périmé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant...
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