Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 28/01/2019, 403356
Judgement Number | 403356 |
Record Number | CETATEXT000038135350 |
Date | 28 janvier 2019 |
Counsel | CABINET BRIARD |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a sursis à statuer sur le pourvoi de la société BNP Paribas, dirigé contre l'arrêt n° 13PA04417 du 8 juillet 2016 de la cour administrative d'appel de Paris jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué sur le recours dont elle a été saisie dans l'affaire C-416/17.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2019, la société BNP Paribas maintient les conclusions de son pourvoi et demande, à titre subsidiaire, au Conseil d'Etat de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le traité sur l'Union européenne, notamment son article 4 ;
- le code général des impôts ;
- les arrêts C-310/09 du 15 septembre 2011 et C-416/17 du 4 octobre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA BNP Paribas, société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, a demandé la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées à raison du résultat d'ensemble du groupe des exercices 1999 à 2003, correspondant à l'avoir fiscal auquel elle estimait avoir droit en application des dispositions alors en vigueur de l'article 158 bis du code général des impôts, à raison de dividendes qui avaient été versés à certaines de ses filiales membres du groupe et à elle-même par des sociétés ayant leur siège dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. En l'absence de réponse de l'administration fiscale, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance du 4 octobre 2013, le président de la 2ème chambre de la 1ère section de ce tribunal a rejeté ses demandes. La SA BNP Paribas se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 8 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir donné acte de son désistement...
Par une décision du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a sursis à statuer sur le pourvoi de la société BNP Paribas, dirigé contre l'arrêt n° 13PA04417 du 8 juillet 2016 de la cour administrative d'appel de Paris jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait statué sur le recours dont elle a été saisie dans l'affaire C-416/17.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2019, la société BNP Paribas maintient les conclusions de son pourvoi et demande, à titre subsidiaire, au Conseil d'Etat de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le traité sur l'Union européenne, notamment son article 4 ;
- le code général des impôts ;
- les arrêts C-310/09 du 15 septembre 2011 et C-416/17 du 4 octobre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA BNP Paribas, société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, a demandé la restitution partielle des cotisations d'impôt sur les sociétés acquittées à raison du résultat d'ensemble du groupe des exercices 1999 à 2003, correspondant à l'avoir fiscal auquel elle estimait avoir droit en application des dispositions alors en vigueur de l'article 158 bis du code général des impôts, à raison de dividendes qui avaient été versés à certaines de ses filiales membres du groupe et à elle-même par des sociétés ayant leur siège dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. En l'absence de réponse de l'administration fiscale, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance du 4 octobre 2013, le président de la 2ème chambre de la 1ère section de ce tribunal a rejeté ses demandes. La SA BNP Paribas se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 8 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir donné acte de son désistement...
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