Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/04/2018, 399794, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number399794
Record NumberCETATEXT000036800339
Date13 avril 2018
CounselSCP LESOURD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société UPM France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 962 224,08 euros, majorée des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi au cours de la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 du fait du défaut de transposition du paragraphe 1 de l'article 14 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003. Par un jugement n° 1009117 du 17 juillet 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu partiel à hauteur de la somme de 137 931 euros, puis a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 13VE02953 du 15 mars 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société UPM France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 17 mai et 22 juillet 2016 et le 27 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société UPM France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;

3°) au vu de la décision n° 387833 du 18 janvier 2017 par laquelle le Conseil d'Etat a sursis à statuer et saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle dans une affaire de même nature, de prononcer également un sursis à statuer dans la présente affaire tout en ordonnant sa jonction avec le pourvoi n° 387833, afin de lui permettre de développer des observations devant la Cour ;

4°) de compléter, à cette occasion, la question préjudicielle dont la Cour a été saisie dans l'affaire n° 387833 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ;
- la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 ;
- le code des douanes ;
- l'arrêt C-226/07 du 17 juillet 2008 de la Cour de justice des Communautés européennes ;
- l'arrêt C-31/17 du 7 mars 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société UPM France.




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société UPM France exploite, pour les besoins de son activité de fabrication de papier, une installation de cogénération de chaleur et d'électricité, pour laquelle elle utilise du gaz naturel comme combustible. Le gaz qui lui a été livré entre le 1er janvier 2004 et le 1er avril 2008 a été soumis par son fournisseur, qui en a acquitté le montant, à la taxe intérieure de consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes. Estimant que la fraction de ces livraisons consommée pour produire de l'électricité aurait dû être exonérée de cette taxe conformément aux prévisions de l'article 14 de la directive du Conseil du 27 octobre 2003...

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